Brochure
d'information

Rapprochez le service public des usagers
grâce à nos solutions de visio-conférence

DÉCOUVRIR NOS SOLUTIONS

télécharger
la plaquette

convention collective du sport contrat de travail

4.6.2.5. Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail. La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sera la suivante : La durée d'indemnisation est de 180 jours. Une convention collective est le résultat des négociations entre les partenaires sociaux. Il est conclu pour au moins deux saisons (24 mois) et prolongé sans limitation par tranches de 12 mois. Elle a droit à compter du 4ème jour de congé du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), après déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Convention collective n°3605 : Chevaux courses au trot. », NOTA : L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 est différée au 30 juin 2021. Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit le préciser. Ce renouvellement est exceptionnel. La convention collective de travail (CCT) est une convention entre des employeurs ou des associations d’employeurs et des associations de travailleurs ayant pour objet la réglementation des conditions de travail et des rapports entre les parties à la convention. La convention collective prévoit qu'un CDD d'usage peut être conclu dans les cas suivants : CDD lié à l'organisation d'une manifestation sportive nationale, internationale ou d'une ampleur exceptionnelle (appelé contrat d'intervention). 4.6.7.3. CoSMoS 10 Version 11/12/2006 Présentation générale des chapitres de la CCNS Définition des conditions du dialogue social dans la ... Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l’objet d’un avenant au contrat Période d’essai (renouvelable) Ouvriers: 1 mois Techniciens: 2 mois Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 - Textes Attachés - Avenant n° 87 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel, Avenant n° 87 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, Accord du 20 décembre 2001 relatif au financement de la formation professionnelle et du paritarisme, Avenant du 3 avril 2002 portant dispositions relatives à l'accord professionnel du 20 décembre 2001, Accord professionnel du 18 mai 2004 relatif à la désignation des OPCA, Avenant n° 4 du 21 décembre 2006 [annexe I] relatif aux CQP, Avenant n° 7 du 5 juillet 2007 à l'accord national professionnel portant création d'une sous-commission CQP, Avenant n° 8 du 1er juin 2007 relatif aux modalités du contrat de travail intermittent, Avenant n° 9 du 1er juin 2007 relatif aux modalités du travail à temps partiel, Avenant n° 10 du 1er juin 2007 relatif aux moyens d'action des sections syndicales, Avenant n° 11 du 5 juillet 2007 relatif à la prime d'interruption d'activité, Avenant n° 12 du 5 juillet 2007 à l'annexe I portant sur les CQP, Avenant n° 13 du 5 juillet 2007 relatif au CQP « Animateur des activités gymnastiques », Avenant n° 14 du 5 juillet 2007 relatif au CQP « Animateur de savate », Avenant n° 15 du 5 juillet 2007 relatif au CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés », Avenant n° 16 du 5 juillet 2007 relatif à la modulation du temps de travail, Adhésion par lettre du 2 octobre 2007 de la FERC-CGT et de l'USPAOC-CGT à la convention collective, Avenant n° 17 du 6 septembre 2007 relatif à la grille de classification du chapitre XII, Avenant n° 18 du 6 septembre 2007 relatif à la création d'une commission paritaire nationale, Avenant n° 19 du 6 septembre 2007 relatif aux groupements d'employeurs, Avenant n° 20 du 6 septembre 2007 relatif aux avenants n°s 12, 14 et 15 du 5 juillet 2007, Avenant n° 21 du 6 septembre 2007 relatif à la sous-commission CQP, Avenant n° 22 du 6 septembre 2007 portant modification de l'avenant n° 14 du 5 juillet 2007, Avenant n° 23 du 10 décembre 2007 modifiant l'article 12.8 de la convention collective, Avenant n° 24 du 10 décembre 2007 modifiant l'article 1er de la convention collective, Avenant n° 26 du 21 avril 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF), Avenant n° 27 du 21 avril 2008 relatif aux CQP, Avenant n° 29 du 16 juin 2008 à l'annexe I du 7 juillet 2005, relatif aux certificats de qualification professionnelle, Avenant n° 30 du 16 juin 2008 relatif au cqp tennis, Avenant n° 32 du 26 juin 2008 relatif au CQP « Technicien sportif de basket-ball », Avenant n° 33 du 26 juin 2008 à l'annexe I relative aux CQP, Avenant n° 34 du 24 novembre 2008 relatif aux indemnités de licenciement, Avenant n° 35 du 24 novembre 2008 relatif aux périodes d'essai, Avenant n° 37 du 24 novembre 2008 relatif au champ d'application de la convention, Avenant n° 38 du 22 avril 2009 relatif au CQP « Assistant moniteur char à voile », Avenant n° 39 du 22 avril 2009 relatif au CQP « Assistant professeur en arts martiaux », Avenant n° 40 du 22 avril 2009 relatif à l'incidence de la recodification du code du travail, Avenant n° 41 du 22 avril 2009 relatif aux rémunérations minimales, Avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009 portant modification du champ d'application de la convention, Avenant n° 42 du 16 novembre 2009 relatif au maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale, Avenant n° 43 du 17 juin 2010 relatif au fonds d'aide au développement du paritarisme, Avenant n° 44 du 7 juillet 2010 relatif à la recodification de la convention, Avenant n° 45 du 7 juillet 2010 relatif au champ d'application de la convention, Avenant n° 46 du 7 juillet 2010 relatif au CQP « Assistant moniteur motonautisme », Avenant n° 47 du 7 juillet 2010 relatif au CQP « Moniteur d'aviron », Avenant n° 48 du 7 juillet 2010 relatif au CQP « Moniteur de rugby à XV », Avenant n° 49 du 7 juillet 2010 relatif au CQP « Moniteur de roller skating », Avenant n° 50 du 7 juillet 2010 relatif au CQP « Agent de sécurité de l'événementiel », Avenant n° 53 du 15 décembre 2010 relatif aux certificats de qualification professionnelle de l'annexe I de la convention, Avenant n° 54 du 15 décembre 2010 relatif aux certificats de qualification professionnelle de l'annexe I de la convention, Avenant n° 55 du 15 décembre 2010 relatif aux certificats de qualification professionnelle de l'annexe I de la convention, Avenant n° 56 du 10 février 2011 relatif aux certificats de qualification professionnelle de l'annexe I de la convention, Avenant n° 57 du 10 février 2011 relatif à la commission paritaire d'interprétation, Accord du 30 mars 2011 relatif au champ d'application, Avenant n° 58 du 4 mai 2011 relatif au CQP « Moniteur football américain », Avenant n° 59 du 4 mai 2011 relatif au CQP « Technicien de cheerleading », Avenant n° 60 du 4 mai 2011 relatif au CQP « Animateur de badminton », Avenant n° 61 du 4 mai 2011 relatif au CQP « Moniteur de tir sportif », Avenant n° 62 du 5 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA, Adhésion par lettre du 17 mars 2011 du syndicat SPOR à la convention, Avenant n° 63 du 9 novembre 2011 relatif au financement du paritarisme, Avenant n° 64 du 5 décembre 2011 relatif au CQP « Assistant moniteur char à voile », Avenant n° 65 du 7 février 2012 relatif au CQP « Technicien sportif de rugby à xv », Avenant n° 66 du 7 février 2012 relatif aux absences liées au mandat syndical, Avenant n° 67 du 7 février 2012 relatif au CQP « Animateur hockey sur glace », Avenant n° 68 du 7 février 2012 relatif au CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés », Avenant n° 69 du 7 février 2012 relatif à la présentation des comptes prévoyance, Avenant n° 70 du 7 février 2012 relatif au CQP « Plieur de parachute de secours », Avenant n° 71 du 7 février 2012 relatif au CQP « Opérateur vidéo/photo parachutisme », Avenant n° 72 du 7 février 2012 relatif au CQP « Moniteur de canoë-kayak », Avenant n° 74 du 26 juin 2012 relatif au CQP « Animateur d'athlétisme », Avenant n° 75 du 4 octobre 2012 relatif au CQP « Assistant moniteur de voile », Avenant n° 76 du 4 octobre 2012 relatif au CQP « Animateur des activités gymniques », Avenant n° 77 du 4 octobre 2012 relatif à la commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire, Avenant n° 78 du 5 décembre 2012 relatif au CQP « Technicien sportif d'athlétisme », Avenant n° 79 du 5 décembre 2012 relatif au CQP « Educateur mobilité à vélo », Avenant n° 80 du 5 décembre 2012 relatif au financement du paritarisme, Avenant n° 81 du 5 décembre 2012 relatif au contrat de travail intermittent à durée indéterminée, Adhésion par lettre du 9 avril 2013 de la FNEAPL à la convention, Avenant n° 82 du 9 avril 2013 relatif au CQP « Moniteur de roller skating », Avenant n° 83 du 24 juin 2013 relatif à la formation professionnelle, Accord du 29 novembre 2013 relatif à une négociation pluriannuelle, Avenant n° 84 du 29 novembre 2013 relatif au CQP « Technicien de piste de karting », Avenant n° 85 du 29 novembre 2013 relatif au fonds d'aide au développement du paritarisme, Avenant n° 86 du 10 mars 2014 relatif au CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie », Avenant n° 89 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel, Avenant n° 90 du 20 juin 2014 relatif au CQP « Moniteur d'escrime », Avenant n° 91 du 20 juin 2014 relatif au CQP « Technicien sportif de basket-ball », Avenant n° 92 du 20 juin 2014 relatif au CQP « Moniteur d'arts martiaux », Avenant n° 93 du 22 septembre 2014 modifiant l'annexe I du 7 juillet 2005 relative aux CQP, Avenant n° 94 du 22 septembre 2014 relatif au CQP « Animateur course d'orientation », Avenant n° 95 du 22 septembre 2014 relatif au CQP « Animateur de savate », Avenant n° 96 du 21 novembre 2014 relatif au CQP « Animateur escalade sur structures artificielles », Avenant n° 97 du 15 décembre 2014 relatif à la désignation d'un OPCA, Avenant n° 98 du 15 décembre 2014 relatif aux contributions formation, Avenant n° 99 du 24 mars 2015 relatif à la formation professionnelle, Avenant n° 100 du 13 avril 2015 relatif au CQP « Assistant moniteur de tennis », Avenant n° 101 du 13 avril 2015 relatif au CQP « Moniteur en sport adapté », Avenant n° 102 du 2 juillet 2015 relatif au CQP « Assistant moniteur de voile », Avenant n° 103 du 2 juillet 2015 relatif à l'organisation du dialogue social, Accord du 22 mai 2015 relatif à l'apprentissage, Accord du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé, Avenant n° 104 du 6 novembre 2015 relatif au CQP « Animateur des activités gymniques », Avenant n° 105 du 6 novembre 2015 relatif au CQP « Cartographe de course d'orientation », Accord du 4 décembre 2015 relatif à l'égalité femmes-hommes, Avenant n° 107 du 4 décembre 2015 relatif au CQP « Accompagnateur en téléski nautique », Avenant n° 108 du 4 décembre 2015 relatif au financement du paritarisme et à la formation professionnelle, Avenant n° 109 du 8 avril 2016 relatif au CQP « Technicien de tir à l'arc », Avenant n° 110 du 8 avril 2016 relatif au CQP « Moniteur de roller skating », Avenant n° 111 du 30 juin 2016 relatif à la prévoyance, Avenant n° 112 du 27 juillet 2016 relatif à l'intégration du CDD spécifique, Avenant n° 113 du 18 novembre 2016 relatif à la formation professionnelle, Avenant n° 114 du 18 novembre 2016 relatif au CQP « Moniteur de tennis de table », Avenant n° 115 du 18 novembre 2016 relatif au CQP « Technicien sportif de rugby à XIII », Accord du 11 janvier 2017 relatif à la négociation pluriannuelle, Avenant n° 117 du 1er juin 2017 relatif à la commission nationale de négociation et à la commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV), Avenant n° 118 du 15 juin 2017 relatif au travail à temps partiel (chapitre IV), Avenant n° 119 du 14 juin 2017 relatif à la prorogation de la désignation de l'OPCA Uniformation, Avenant n° 120 du 15 juin 2017 relatif au travail à temps partiel (chapitre XII), Avenant n° 121 du 13 septembre 2017 portant sur l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 relative au CQP animateur de tennis, Avenant n° 122 du 13 septembre 2017 portant sur l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 relative au CQP animateur bouliste, Avenant n° 123 du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel en jours, Avenant n° 1 du 7 novembre 2017 à l'accord du 6 novembre 2015 relatif au régime conventionnel frais de santé, Avenant n° 124 du 7 novembre 2017 relatif au travail à temps partiel (chapitre 4), Avenant n° 125 du 7 novembre 2017 relatif au travail à temps partiel (chapitre 12), Avenant n° 126 du 16 janvier 2018 portant sur l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 relatif au CQP éducateur tennis, Avenant n° 127 du 16 janvier 2018 portant sur l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 relatif au CQP plieur de parachute de secours, Avenant n° 128 du 16 janvier 2018 portant sur l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 relatif au CQP réparateur de parachutes, Avenant n° 129 du 16 janvier 2018 portant sur l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 relatif au CQP initiateur voile, Avenant n° 130 du 3 mai 2018 relatif aux CQP « Animateur Pelote Basque », Avenant n° 131 du 3 mai 2018 relatif au dialogue social, Avenant n° 132 du 3 mai 2018 relatif au travail à temps partiel (chapitre IV), Avenant n° 133 du 3 mai 2018 relatif au travail à temps partiel (chapitre XII), Avenant n° 134 du 26 juin 2018 relatif aux CQP baseball softball cricket (annexe 1 de la convention), Avenant n° 136 du 25 octobre 2018 relatif à la prorogation de la désignation de l'OPCA Uniformation, Avenant n° 141 du 21 mai 2019 relatif à la représentation des salariés, Avenant n° 142 du 21 mai 2019 relatif au contrat à durée déterminée dit « d'intervention », Avenant n° 143 du 21 mai 2019 relatif à la formation professionnelle et à la collecte du paritarisme de branche, Avenant n° 144 du 2 juillet 2019 relatif aux CQP instructeur fitness (annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005), Avenant n° 145 du 2 juillet 2019 relatif au CDD saisonnier, Avenant n° 2 du 10 septembre 2019 à l'accord du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime conventionnel frais de santé, Avenant n° 146 du 22 octobre 2019 relatif à l'organisme certificateur de la branche, Avenant n° 147 du 23 janvier 2020 relatif à la mise à jour du texte de la convention collective, Avenant n° 148 du 23 janvier 2020 relatif à la définition de l'activité principale de l'entraîneur professionnel (chapitre XII de la convention), Accord de méthode du 1er avril 2020 relatif à l'organisation du dialogue social pendant la période de confinement due à l'épidémie de Covid-19, Accord du 1er avril 2020 relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, Avenant du 3 juin 2020 à l'accord du 1er avril 2020 relatif à l'organisation du dialogue social pendant la période de confinement due à l'épidémie de Covid-19, Avenant n° 150 du 17 juin 2020 complétant l'article 5 de l'annexe 1 relatif au CQP « Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés », Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - art. 4.6.2.4. Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie, définie comme suit : Le sportif ou l' entraîneur professionnel et l'employeur signent les trois exemplaires du contrat de travail avec la mention "lu et approuvé". 13Z (activités des centres de culture physique), 93. Passé ce délai, sous réserve de l'article 4.6.2.3, la dérogation prévue par l'article 4.6.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit. L'article 4.6 de la convention collective nationale du sport est ainsi rédigé : « Article 4.6 Contrat de travail à temps partiel . Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 (IDCC 2511). Sources: Article L2253-1, Article L2253-2, Article L2253-3. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti par accord collectif sur plus de 1 mois La durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur plus de 1 mois correspond pour un cycle annuel à 304 heures sur 12 mois, cette durée minimale étant proratisée pour les salariés dont la répartition du temps de travail est inférieure à l'année. Le salarié et l'employeur signent les deux exemplaires du contrat avec la mention "lu et approuvé". Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur. Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit : – en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ; – en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure. – pour un temps de travail contractuel réparti sur 6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire prévue par la législation en vigueur. Combien de fois le contrat de travail peut-il être renouvelé ? En effet, selon la loi, il existe 13 thèmes dans lesquels l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes de celles de la convention collective, et 4 thèmes dans lesquels la convention collective doit indiquer expressément que l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes. En cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code du travail.. 4.6.1. Priorité d'accès au temps plein. Etendu par arrêté du 24 octobre 2014 JORF 4 novembre 2014. A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : 93. Il est conclu pour la même durée que la convention de formation. Modalités de garantie de régularité des heures de travail et de cumul d'activités salariées. Quelles sont les conditions d’indemnisation pendant le congé de maternité ? Les absences liées à la surveillance médicale pré et post natale n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Dans les deux cas, les salariés pourront prendre leurs heures en une seule fois avec l'accord de l'employeur. Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.Il prendra effet le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.Il est précisé que les durées minimales de travail fixées par l'article 4.6.2 du présent avenant s'appliqueront aux contrats de travail conclus à compter de son extension.Pour les contrats en cours à la date d'extension, les durées minimales de travail prévues par l'article 4.6.2 leur seront applicables à compter du 1er janvier 2015. La Convention Collective Nationale du Sport (CCN du sport - articles 4.5 et suivants étendus) prévoit la possibilité pour les employeurs de recourir au contrat de travail intermittent. Lorsque le salarié, tous employeurs confondus, atteint déjà une durée de travail hebdomadaire de 24 heures, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail, le contrat de travail de ce salarié n'est soumis à aucune durée du travail minimum conventionnelle ou légale. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur. Pour une immense part des contrats de travail à temps partiel de la branche, la durée de travail est très largement inférieure à 24 heures et le recours à ce type de contrat ne procède pas d'un choix en opportunité mais bien de contraintes objectives de l'activité dont l'aléa sportif, l'organisation des temps scolaires, la disponibilité des installations sportives.Conscients des difficultés qui pourraient être soulevées par la mise en œuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur du sport et tenant compte de la réalité pratique, il est apparu opportun aux partenaires sociaux de négocier un accord permettant de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi. En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ? Elle prévoit ainsi notamment une durée minimale hebdomadaire de travail fixée à 24 heures.Le temps partiel, voire très partiel, est une réalité de la branche du sport dont il faut tenir compte. Le salarié bénéficie du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), après déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l' entraîneur professionnel. Le temps d'arrêt de travail indemnisé est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés. S'abonner à cette convention. Le salarié perçoit, pendant toute cette période, une prime égale à la différence de rémunération correspondant aux deux groupes concernés. La convention collective nationale du sport. Il doit être motivé et fait par écrit. A la suite de l'évaluation mentionnée à l'article 3 du présent accord, les parties s'entendent pour l'ouverture d'une négociation visant à apporter les ajustements nécessaires aux dispositions relatives au travail à temps partiel pour tenir compte de la réalité de la branche. Elle est versée chaque mois au prorata du temps de travail effectif. Retrouvez toutes les conventions collectives du sport, des loisirs et de l’art : Convention collective n°3328 : Sport. L'article 4.6 de la convention collective nationale du sport est ainsi rédigé : « Article 4.6 Contrat de travail à temps partiel. En cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code du travail. Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer. Embauche en contrat d'extra (CDD d'usage). Cette prime n'est pas versée si le contrat d'intervention se transforme en CDI. Pendant la durée légale du congé de maternité, la salariée bénéficie du maintien de sa rémunération, sans condition d'ancienneté. Mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt, en jugeant que sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié, et qu’il n’avait pas été constaté que le … ». Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes : En plus de ces mentions, le CDD spécifique doit comporter : Le CDD des sportifs et entraîneurs professionnels (appelé CDD spécifique) peut être renouvelé sans limitation ; Le CDD des entraîneurs principaux de centres de formation est conclu pour au moins deux saisons (24 mois) et prolongé sans limitation par tranches de 12 mois. En outre, l'article 4.6.6 serait remplacé par les dispositions suivantes : « 4.6.6. 1er (VE), Négociation pluriannuelle - art. A cette fin, il donne priorité à ce salarié, sous réserve de la justification de la réalité de ces emplois, pour l'aménagement de ses horaires. CDD des sportifs et entraîneurs professionnels (appelé CDD spécifique). Convention collective n°3603 : Centre équestre. Ils justifient de ce statut auprès de leur employeur par tout moyen. Le salaire est maintenu pendant 180 jours. 4.6.3. 4.6, Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - art. – en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 25 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ; Les principales primes prévues par la convention collective sont les suivantes : Prime en cas de fonctions exercées par le salarié à titre exceptionnel, c'est-à-dire non prévues par le contrat de travail, sur un poste de classification supérieure, pour une durée d'au moins une semaine. Quel est son montant ? Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Pour les salariés en CDD spécifique, il ne peut pas y avoir de période d'essai. La période d’essai peut-elle être renouvelée ? Comment consulter un accord d'entreprise ? Les thèmes sélectionnés par le ministère du Travail sont les thèmes pour lesquels la convention collective s’applique à votre situation. La convention collective ne précise pas quelle est cette durée. Abonnez-vous pendant un an aux 357 conventions collectives. Elle ne précise rien pour les autres types CDD. Le salarié peut-il s’absenter pour rechercher un emploi pendant son préavis ? La réalisation d'heures complémentaires n'a pas pour effet de modifier la répartition de la durée contractuelle de travail. La convention collective prévoit que les salariés ont droit, sans condition d’ancienneté, à des jours d'absence (ou congés) pour les événements suivants : Pour ces congés, le terme de "conjoint" inclut les concubins notoires et les pacsés. Les salariés à temps partiel bénéficient de la même possibilité proportionnellement à leur temps de travail. Dérogation applicable à certains salariés poursuivant des études. L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent. Option 2 : temps partiel (répartition hebdomadaire) M _____ est engagé(e) dans le cadre d’un travail à temps partiel de _____ heures hebdomadaires. L'article 12.7.1.3 de la convention collective nationale du sport est ainsi rédigé : « 12.7.1.3.1. L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée du travail. Lorsque le salarié a travaillé le 1er mai, le salaire de la journée est majoré de 100 %. Une fois l’accord établi, il convient de respecter une procédure définie dans le Code du travail : un ou plusieurs entretiens sont nécessaires afin de définir les modalités de la rupture du contrat de travail (article L1237-12 du Code du travail). Recherchez par mots clés dans le texte de la convention collective sur le site Légifrance. Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ? Si la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) est applicable dans votre structure, vous devez vous y référer. Pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois, renouvelable ; La nationalité du salarié, et s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ; Le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ; Le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ; Les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ; Les modalités de prise du repos hebdomadaire ; Les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ; La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ; Le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ; La référence aux articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du Code du sport ; La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe; Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire . Elle protège aussi les droits des employeurs. 4.6.2.1.1. 5 jours consécutifs pour le mariage du salarié ; 5 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ; 2 jours consécutifs pour le décès du père ou de la mère ; 3 jours consécutifs pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ; 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, ou ; 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés. La convention collective prévoit que le cumul d'emplois est possible.

Jeton Casino Barrière, Conforama Millau Telephone, Hoover Dam Bridge, Irritant Mots Fléchés, Emploi Enseignant Philosophie, Faire Du Mal Mots Fléchés, Météo Sousse Septembre 2020, Les Mots En Ewondo, Société équestre De Paris, Lego Star Wars 2 Invincibility Cheat Code, Citation La Prose Du Transsibérien, Restaurant Le Petit Moulin, Martel Menu, Turin Le 15 Août,

1.Problèmatique

1

Problèmatique

Nicole, commerçante à Montgenèvre a comme projet de créer une chambre d’hôte. Elle souhaite être aidé mais habite à 1h45 de Gap, lieu dans lequel elle doit effectuer ses démarches administratives.

Paul, agent de service public va aider Nicole dans ses démarches.

2.Prise de rendez-vous

2

Prise de rendez-vous

Nicole contacte un agent de la chambre de commerce par téléphone.

L’agent dispose de l’application Visiorendez-vous sur laquelle il peut planifier le rendez-vous. Il détermine le Relais de Services Publics (RSP) le plus proche de chez l’usager grâce à la recherche géographique, ce sera celui de l’Argentière-la-Bessée.

Le rendez-vous est fixé 2 semaines plus tard avec Paul, un agent spécialisé dans la création de chambre d’hôtes.

3.Rendez-vous

3

Rendez-vous

Le jour du rendez-vous, Nicole se rend au RSP de l’Argentière-la-Bessée, à seulement 25 min de chez elle.

Elle se place en face de l’écran prévu à cet effet, un message s’affiche : «Votre rendez-vous avec Paul, de la chambre de commerce de Gap, va commencer dans 12 minutes…»

Le poste est équipé d’une webcam, d’un scanner et d’une imprimante.

4.Echange visio

4

Echange visio

A tout moment Nicole peut transmette un document en le plaçant dans le scanner. C’est Paul qui lance la numérisation à distance.

De son côté, l’agent peut imprimer un document sur l’imprimante située à proximité de Nicole.

Paul peut également en partager son écran à Nicole. Lorsque tout est terminé, il met fin à la réunion visio.

Hautes Alpes

25services utilisent nos applications

Dans le département des Hautes Alpes, ce sont plus de 25 services publics qui sont disponibles dans 50 relais de service public. Chacun de ces lieux est équipé d’une tablette ou d’un ordinateur, connecté à une imprimante et un scanner sans fil. Chaque usager peut ainsi contacter et travailler avec l’ensemble des service publics du département. Simple pour l’usager car le rendez- vous démarre automatiquement, simple pour l’agent du service public car nous utilisons Microsoft Lync, et économique pour la collectivité.